208                                          REGISTRES D
peine d'estre cassez et autres mis en leurs places et estat.
"Et est enjoinct au capitaine Marchant, à ce pre-
[i574]
sent, le faire sçavoir aux autres Cappitaines desdictz archers, arbalestriers, à ce qu'ilz n'en pretendent cause d'ignorance. »
CCCLXVIII. — [Ordonnance] pour les hanses et compaignies françoises.
27 septembre 1574. (Fol. i63 v°.)
#e par les Prévost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste faitte par le Procureur du Roy et de laditte Ville, il est enjoinct à tous voituriers par eaue, tant de ceste ville que forains, amenans denrées, marchandises ou bien, quelz qu'ilz soient, par la riviere de Seine, au dessoubz des pontz de cesteditte ville, pour quelques personnes que ce soit, de nous en apporter, au Bureau ou au Greffe d'icelle Ville, la declaration au vray qui sera vériffiée sur les mémoires et lettres de voitture si tost et in­continant qu'ilz seront arrivez; et avant que prendre port, plancher et aulcune chose, et en souffrir des­charger : sur peine de confiscation de leurs bas-teaulx et amende arbitraire.
"Et ausdictz marchans forains avant que.aulcune chose en descharger, il est, sur les peines que dessus, trés expressement enjoinct de venir audict Bureau ou Greffe, demander et fere enregistrer leur congé, d'aporter leurs achaptz du pris desdittes marchandises pour estre mis par Nous en compai­gnies françoises, le tout suivant les Ordonnances de laditte Ville : sur peine de confiscaljion d'icelles.
"Deffendant aussy trés expressement aux maistres des pontz, passeurs d'eaue d'icelle Ville, et tous aultres, de monter ou avaller aulcunes marchandises
ou biens quelconques [soubz] les pontz de ceste ville, et à tous marchans voitturiers, de partir sans avoir le congé de Nous, signé dudict Greffier et scellé du scel de laditte Ville : sur peine, quant aux maistres des pontz et passeurs, de privation de leurs offices; et ausdictz marchans et voitturiers, de confiscation de leurs marchandises et basteaulx.
«Et oultre sont faittes deffenses à toutes personnes tant de ceste ville que forains, soient facteurs de marchans ou aultres, de y faire ou commettre aul­cunes fraudes ou faulx advenuz : sur les peines devant dittes.
"Et est enjoinct aux marchans de boys et voit­turiers de fournir en toute dilligence les ports de laditte ville de bois, de garder et entretenir les Reiglemens et Ordonnances faittes sur le faict et pollice du bois de chauffaige : sur les peines y con­tenues.
"Et aux sergens et mosleurs de boys de laditte Ville, y tenir la main : sur peine de s'en prendre à eulx en leurs noms privez.
"Et ad ce que aulcun n'en prétende cause d'igno­rance, sera la presente Ordonnance leue et publiée à son de trompe et cry publicq sur les portz de la­ditte ville.
"Faict au Bureau d'icelle, le xxvu" jour de Sep­tembre M Ve LXXIIIl -1', n
CCCLXIX. — [Injonction aux] habitans de la rue Guerin Ruisseau
[POUR NETTOYER l'eSGOUT DU PûNCEAu].
3o septembre 1574. (Fol. i65 v° W.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"ll est ordonneque commandement sera faict à tous les habitans de la rue Guerin Boisseau, qui ont
leurs maisons qui abboutissent sur l'esgoux du Pon­ceau, de comparoir par devant nous, au Bureau de laditte Ville, lundy prochain quatreiesme Octobre, dix heures du matin, pour eulx veoir condamner à oster et vuider, chascun en droict soy, les ordures et
C Vient ensuite, au Registre (fol. 164 r°-i65 v°), un document à date erronée que nous avons placé au 17 octobre : ci-dessous, art. CCCLXXXII.
'!) Au Registre, ce document vient après celui qui fait l'objet de la note ci-dessus 1.